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Communauté d'intérêts entre une association et une entreprise : absence de caractère désintéressé de la gestion

Le 06 février 2017
Pour ne pas être soumise aux impôts commerciaux, une association doit, notamment, avoir une gestion désintéressée. Tel n'est pas le cas s'il existe une communauté d'intérêts avec une entreprise

Dans un arrêt du 7 décembre 2016 (n° 389299), le Conseil d'Etat vient de rappeler que les associations et autres organismes sans but lucratif doivent, pour ne pas être soumis aux impôts commerciaux, à savoir principalement la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l'impôt sur les sociétés (IS), la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), avoir une gestion désintéressée, ce qui exclut qu'un tel organisme entretienne une communauté d'intérêts avec une entreprise.

Pour mémoire, les organismes sans but lucratif doivent respecter les conditions suivantes pour ne pas être soumis aux impôts commerciaux (TVA, IS, CFE et CVAE) :

- sa gestion doit être désintéressée ;
- son activité ne doit pas concurrencer le secteur commercial  ou, s'il y a concurrence, soit s'exercer dans des conditions différentes de celles du secteur marchand ;
- l'organisme ne doit pas entretenir de relations privilégiées avec des entreprises.

Le caractère désintéressé de la gestion implique, notamment, une absence de rémunération des dirigeants d'une association. Mais une telle exigence va au-delà d'une simple absence de rémunération.

Ainsi, dans son arrêt du 7 décembre 2016, le Conseil d'Etat rappelle que la gestion d'une association ne présente pas un caractère désintéressé lorsque celle-ci tend directement ou indirectement à procurer des avantages, matériels ou autres, aux dirigeants ou à des personnes autres que celles en faveur desquelles son activité est censée s'exercer, y compris lorsque ces avantages leur sont consentis par l'intermédiaire d'une tierce personne dans le cas, notamment, d'une communauté d'intérêts entre une association et une entreprises gérée par l'un des dirigeants de l'association elle-même.

Dans l'affaire jugée par le Conseil d'Etat le 7 décembre 2016, il était question d'une association (l'Association des Utilisateurs et Distributeurs de l'Agrochimie Européenne ou AUDACE) qui conseillait des particuliers ou entrepreneurs individuels dans des litiges avec les administrations et dans des procédures devant les tribunaux. L'action de cette association a été considérée comme le prolongement de celle de la société PHYTHERON 2000, dont le gérant était également le Président de l'Association, et qui exerçait, outre une activité principale de commercialisation des produits phytopharmaceutiques, une activité de prestations d'assistance et de conseil juridique et administratif. Le Conseil d'Etat relève que les prestations de conseil fournies par l'association étaient facturées en plus des cotisations des membres, selon un tarif établi en fonction des prestations fournies et des heures consacrées à la défense des clients. Une partie des recettes correspondantes étaient encaissées par la société PHYTHERON 2000 qui emettait les factures correspondantes et  prenait en charge le salaire d'une secrétaire qui consacrait la quasi-totalité de son temps de travail à l'Association. En outre, un nombre important de clients de cette société étaient également membres de l'Association.

LYON, le 6 février 2017.

Edouard RABATEL

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