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Pas de majoration de 25 % des revenus occultes en matière de CSG/CRDS

Le 17 février 2017
Le Conseil constitutionnel vient de juger que la majoration de 25 % des rémunérations et avantages occultes n'était pas applicable pour le calcul des prélèvements sociaux

A LYON, le 17 février 2017, par Edouard RABATEL

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité le 7 décembre 2016 par le Conseil d'Etat (décision n° 403171 du 2 décembre 2016), le Conseil constitutionnel vient de juger que le c du paragraphe I de l'article L 136-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résutant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, était conforme à la Constitution, sous réserve qu'il ne soit pas interprété comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du Code général des impôts pour l'établissement des prélèvements sociaux (CSG/CRDS au taux global de 15,5%) assis sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code (Cons. constit., décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017).

Prenons un exemple :

M. X est gérant et associé unique dans une SARL Y à LYON.

Suite à une vérification de comptabilité de la SARL Y, la brigade de vérification de LYON met à jour des dissimulations de recettes de 100 000 euros TTC (ou des dépenses engagées dans l'intérêt personnel de M. X) en 2014.

L'administration fiscale réhausse en conséquence le résultat imposable 2014 de la SARL Y et établit des rappels d'impôt sur les sociétés 2014 (33,33 % sauf exception), majorés de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré et des intérêts de retard au taux de 4,80 % par an.

En parallèle, l'administration fiscale présumant que M. Y est le bénéficiaire des dissimulations de recettes, adresse à M. Y une proposition de rectification visant à soumettre entre ses mains, au titre de 2014, à l'impôt sur le revenu (au taux progressif) et aux prélèvements sociaux (CSG/CRDS au taux de 15,5 %) le montant TTC des dissimulations de recettes constatées au niveau de la SARL Y.

Jusqu'alors, pour le calcul de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, l'administration fiscale tenait compte de la majoration d'assiette de 25 %.

Ainsi, M. X aurait été taxé tant en matière d'impôt sur le revenu que de prélèvements sociaux sur une base de 125 000 euros au lieu de 100 000 euros. Ainsi, en tenant compte de son taux marginal d'impôt sur le revenu (45 %) et des prélèvements sociaux (15,5 %), M. X aurait été redevable de 75 625 euros de rappels d'impôts sur le revenu 2014.

Par ailleurs, il aurait eu à payer une majoration de 40 %, soit 30 250 euros, à laquelle se seraient ajoutés les intérêts de retard, disons dans le cas d'espèce, 12 %, soit 9 075 euros.

M. X aurait ainsi été redevable, au total, de 114 950 euros (75 625 + 30 250 + 9 075) de rappels d'impôts, pour 100 000 euros de dissimulations de recettes présumées.

Compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel du 10 février 2017, la majoration de 25 % n'est plus applicable qu'en matière d'impôt sur le revenu.

Dès lors, M. X demeura soumis à l'impôt sur le revenu sur une assiette de 125 000 euros. En revanche, pour les prélèvements sociaux, l'assiette taxable sera de 100 000 euros.

Le gain pour M. X sera de :

- 3 875 euros de prélèvements sociaux,
- 1 550 euros de majorations de 40 %,
- 465 euros d'intérêts de retard,

soit un total de 5 980 euros, réduisant le montant total des rappels d'impôts de 114 950 euros à 108 970 euros.

Certes, l'économie réalisée est modeste, mais elle est toujours appréciable, tant le montant des rappels d'impôts peuvent apparaitre comme disproportionnés dans ce type de situations. Il est en effet fréquent, compte tenu des pénalités appliquées (40 % en cas de manquement délibéré, 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses, voire 100 % en cas d'opposition à contrôle), que le montant des rappels d'impôts (droits, intérêts et majorations) excède le montant des revenus complémentaires taxés.

A LYON,
le 17 février 2017.

Edouard RABATEL


 

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